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Le divorce amiable, sans juge : mode d’emploi et coût

Le divorce amiable, sans juge : mode d’emploi et coût

Le divorce amiable, sans juge : un divorce rapide

L’intitulé officiel de ce nouveau type de divorce, en vigueur depuis janvier 2017 : Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire

Si vous avez déjà un divorce derrière vous, voici les nouveautés, par rapport à l’ancienne procédure de divorce par consentement mutuel :

  • Chaque époux doit désormais avoir son avocat, ce qui renchérit la procédure par rapport à l’ancienne formule, sauf si vous bénéficiez de l’aide juridictionnelle.
  • Obligation d’informer vos enfants mineurs s’ils sont en âge de faire valoir leur avis concernant leur résidence habituelle. En vertu de l’article 1148-2 Code de procédure civile, si un de vos enfants mineurs demande à être entendu par juge selon l’article 388-1 du Code civil, il faut alors pour homologuer votre divorce, passer devant un juge. Le cas échéant, l’enfant a droit à un avocat gratuit (au titre de l’aide juridictionnelle de droit).
  • Pour votre avocat, une gestion administrative plus complexe, avec des formalités auprès du notaire et des services fiscaux.
  • Mais pour vous, c’est un divorce plus rapide, à deux conditions : que vous soyez d’accord sur toutes les conséquences de votre divorce avec votre conjoint, et que remettiez rapidement à votre avocat le dossier complet des documents nécessaires.

Le divorce amiable, sans juge : combien ça coûte ?

La question du coût de l’avocat est omniprésente sur les forums de discussion.

Et c’est bien naturel de s’interroger avant de s’engager avec un avocat.

Méfiez-vous des sites qui vous annoncent des prix « à partir de… » sans être précis sur la procédure, le travail réalisé par l’avocat, et sur son identité même !

Soyons clairs : un divorce pour faute, très conflictuel, sera naturellement plus cher que le divorce amiable d’un couple sans enfants et sans biens à partager.

Entre ces deux extrêmes, la plus ou moins grande difficulté de la procédure se traduit financièrement.

Mais n’oubliez pas qu’un nombre important de justiciables peut bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Pour connaître le coût de votre divorce, et si vous pouvez prétendre à l’aide juridictionnelle, n’hésitez pas à consulter votre avocat pour obtenir des informations utiles et un devis adapté à votre situation.

Méfiez-vous des start up qui proposent des divorces pas chers sur internet sans aucune garantie juridique.

Divorcer est un acte important, qui mérite que vous vous entouriez d’avocats compétents.

Nous avons fait le choix de proposer des honoraires très accessibles, en proposant deux avocats qui ont l’habitude de travailler ensemble, ce qui facilite la négociation et les discussions entre époux.

Ainsi, avec Divorce Bordeaux, faites le choix de l’efficacité juridique au meilleur coût, car nous sommes particulièrement attachés à la relation avec nos clients et à leur satisfaction.

Les délais du divorce amiable : est-ce vrai qu’on peut divorcer en 15 jours ?

Il vous faudra être un peu plus patient, car la procédure elle-même exige un délai un peu plus long.

Vous devez tout d’abord réunir les pièces devant figurer au dossier, selon la liste fournie par votre avocat, comme par exemple : l’acte de mariage, les actes de naissance des époux et des enfants, l’acte liquidatif du notaire dans le cas où un bien commun est racheté par un des époux à l’autre…

Dès que les époux sont d’accord sur toutes les conséquences de leur divorce, nous rédigeons un projet de convention.

Dès que la convention recueille l’accord des deux époux, elle peut être envoyée à chaque époux, par lettre recommandée comme exigé par la loi, pour faire courir le délai de réflexion de 15 jours.

Passé ce délai, vous pouvez signer la convention, ainsi que les avocats, qui adressent aussitôt le dossier complet pour dépôt au Notaire.

Enfin, le notaire dispose d’un délai de 15 jours pour transmettre l’attestation de dépôt.

Ainsi, la durée du divorce sans juge dépendra de nombreux critères, dont les principaux sont : l’accord entre les époux sur les conséquences de leur divorce, la réunion des pièces, donc des facteurs qui e dépendent que de vous !

A l’évidence, un divorce amiable sans juge qui concerne des époux qui n’ont ni bien, ni enfant sera plus rapide… malgré tout il ne pourra se faire dans un délai de 15 jours, mais un délai d’un mois semble raisonnable lorsque les époux coopèrent activement avec leur Avocat. 

N’hésitez pas à consulter votre avocat pour obtenir des informations utiles et un devis adapté.

Les textes de loi applicables au nouveau divorce amiable, sans juge :

LES NOUVELLES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL

La LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, modifie les articles suivants du Code civil :

Paragraphe 1 : Du divorce par consentement mutuel (sans juge) par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire

Art. 229-1 – Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.

Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.

Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.

Art. 229-2 – Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :

1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge ;

2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre. (en réalité, le divorce par consentement mutuel est déjà interdit dans ce cas).

Art.229-3 – Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas. La convention comporte expressément, à peine de nullité :

1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;

3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;

4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;

5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;

6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

Art.229-4 – L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception.

La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine.

Paragraphe 2 :  divorce par consentement mutuel « judiciaire « avec » juge »

Art. 230 – Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 –  … Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.

Art. 231 –  Abrogé (en 2004) par Loi nº 2004-439

Art. 232 – Le juge homologue la convention et prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.

Il peut refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants.

LES NOUVELLES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Chapitre V bis : Le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire 

Article 1144 …. L’information prévue au 1° de l’article 229-2 prend la forme d’un formulaire destiné à chacun des enfants mineurs, qui mentionne son droit de demander à être entendu dans les conditions de l’article 388-1 du code civil ainsi que les conséquences de son choix sur les suites de la procédure.

Le modèle de formulaire est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. (modèle ci-après)

Article 1144-1 –  La convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats précise le nom du notaire ou de la personne morale titulaire de l’office notarial chargé de recevoir l’acte en dépôt au rang de ses minutes.

Article 1144-2 – La convention de divorce mentionne, le cas échéant, que l’information prévue au 1° de l’article 229-2 du code civil n’a pas été donnée en l’absence de discernement de l’enfant mineur concerné.

Article 1144-3 – La convention de divorce précise la valeur des biens ou droits attribués à titre de prestation compensatoire.

Lorsque ceux-ci sont soumis à la publicité foncière, l’attribution est opérée par acte dressé en la forme authentique devant notaire, annexé à la convention.

Article 1144-4 – La convention de divorce qui fixe une pension alimentaire ou une prestation compensatoire sous forme de rente viagère rappelle les modalités de recouvrement et les règles de révision de la créance ainsi que les sanctions pénales encourues en cas de défaillance.

Article 1144-5 – La convention de divorce fixe la répartition des frais de celui-ci entre les époux sous réserve de l’application des dispositions de l’article 123-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 lorsque l’un des époux bénéficie de l’aide juridictionnelle.

A défaut de précision de la convention, les frais du divorce sont partagés par moitié.

Article 1145 – La convention de divorce est signée par les époux et leurs avocats ensemble, en trois exemplaires.

Le cas échéant, y sont annexés le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs, l’état liquidatif de partage en la forme authentique et l’acte authentique d’attribution de biens soumis à publicité foncière.

Chaque époux conserve un original de la convention accompagné, le cas échéant, de ses annexes et revêtu des quatre signatures. Le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes d’un notaire.

Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l’enregistrement.

Article 1146 – La convention de divorce et ses annexes sont transmises au notaire, à la requête des parties, par l’avocat le plus diligent, aux fins de dépôt au rang des minutes du notaire, dans un délai de sept jours suivant la date de la signature de la convention.

Lorsqu’elles sont rédigées en langue étrangère, la convention et ses annexes sont accompagnées d’une traduction effectuée par un traducteur habilité au sens de l’article 7 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007.

Le dépôt de la convention intervient dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la convention par le notaire.

Article 1147 – Mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, à la requête de l’intéressé ou de son avocat, au vu d’une attestation de dépôt délivrée par le notaire. L’attestation mentionne l’identité des époux et la date du dépôt.

Si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par un officier de l’état civil français, mention du divorce est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre d’état civil français. A défaut, l’attestation de dépôt est conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères.

Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007.

Article 1148 – Il est justifié, à l’égard des tiers, du divorce par consentement mutuel prévu à l’article 229-1 du code civil par la production d’une attestation de dépôt délivrée par le notaire ou d’une copie de celle-ci.

Article 1148-1 –  Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications rendues nécessaires par le divorce prévu à l’article 229-1 du code civil sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d’une copie certifiée conforme de la convention de divorce et, le cas échéant, de ses annexes ou d’un de leurs extraits.

Article 1148-2 – Dès qu’un enfant mineur manifeste son souhait d’être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil, la juridiction peut être saisie selon les modalités prévues aux articles 1088 à 1092.

Les époux peuvent également, jusqu’au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d’un notaire, saisir la juridiction d’une demande de séparation de corps ou de divorce judiciaire dans les conditions prévues aux articles 1106 et 1107.

FORMULAIRE D’INFORMATION DES ENFANTS MINEURS

Modèle du ministère, selon arrêté du 28 décembre 2016

FORMULAIRE D’INFORMATION DES ENFANTS MINEURS
(un par enfant
)

DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
PAR ACTE SOUS SIGNATURE PRIVÉE,
CONTRESIGNÉ PAR AVOCATS, DÉPOSÉ AU RANG DES MINUTES D’UN NOTAIRE

 Je m’appelle [prénoms et nom]  …………………………………………..

Je suis né(e) le [date de naissance]  jour : ………….    mois : ………….    année : ………….

Je suis informé(e) que j’ai le droit d’être entendu(e), par le juge ou par une personne désignée par lui, pour que mes sentiments soient pris en compte pour l’organisation de mes relations avec mes parents qui souhaitent divorcer.

Je suis informé(e) que j’ai le droit d’être assisté(e) d’un avocat (gratuit).

Je suis informé(e) que je peux être entendu(e) seul(e), avec un avocat ou une personne de mon choix et qu’il sera rendu compte de cette audition à mes parents.

J’ai compris que, suite à ma demande, un juge sera saisi du divorce de mes parents.

Je souhaite être entendu(e) :      OUI        NON     

(rayez la mention inutile et cerclez la mention choisie)

Date   ……………………………………………..   Signature de l’enfant

N’hésitez pas à consulter votre avocat pour bien préparer votre divorce.

 

 

 

 

 

 

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