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Le logement du couple pendant la procédure de divorce

Le logement du couple pendant la procédure de divorce

Le juge décide de l’attribution du logement familial pendant la procédure de divorce

Lorsque la cohabitation sous le même toit devient impossible, la question la plus urgente est de savoir qui part et qui reste.

Il convient de décider, de préférence à l’amiable, de l’attribution du logement familial pendant et après la séparation.

Le domicile conjugal est le lieu où vivent les époux et leurs enfants, à l’exclusion des résidences secondaires.

Si aucun accord amiable n’est possible, le juge saisi d’une requête de divorce doit attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’un des époux.

L’attribution de la jouissance du logement est décidée par le juge aux affaires familiales (JAF) au titre des mesures provisoires, dans l’ordonnance de non conciliation.

Dans sa décision, le juge tiendra compte de la composition de la famille, de la résidence des enfants, et des situations financières et professionnelles de chaque époux.

Le juge peut ainsi décider de privilégier le maintien des enfants au domicile familial et attribuer le logement à l’époux chez lequel est fixée la résidence habituelle des enfants.

Si le domicile conjugal est également utilisé à titre professionnel par l’un des époux (cabinet d’expert-comptable, atelier de peintre, etc.), l’utilisation du domicile à titre professionnel peut également justifier l’attribution de sa jouissance à celui des époux qui l’utilise professionnellement.

Le juge tient également compte des aspects pécuniaires de l’attribution ; ainsi il peut refuser l’attribution du logement à un époux lorsque les charges courantes du logement ne peuvent pas être supportées par lui, ou au contraire décider d’attribuer la jouissance du domicile à celui des époux qui sera le moins en mesure de se reloger, faute de garantie ou de revenus suffisants par exemple pour espérer se reloger dans le parc locatif privé.

Si le bien est la propriété de l’un des époux : le juge conciliateur peut décider d’attribuer la jouissance (pendant la procédure de divorce) au conjoint non propriétaire, et ce jusqu’au jugement de divorce.

Le juge doit préciser si la jouissance est accordée à titre onéreux ou gratuit (au titre du devoir de secours). Cette disposition prend fin au jour du prononcé du divorce puisque le devoir de secours disparait.

Si le domicile conjugal est un logement pris en location, le juge doit également statuer sur la jouissance de celui-ci, mais il ne peut l’accorder à titre gratuit.

Si le bien appartient à une société civile immobilière dont les époux sont porteurs de parts en intégralité : si un bail a été conclu entre la SCI et les époux, le juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance à l’un ou l’autre des époux mais en l’absence de bail, le juge conciliateur ne peut pas décider de l’attribution dans la mesure où sa décision serait inopposable à la SCI.

Qui paie les charges afférentes au logement en cours d’instance de divorce ?

Les charges courantes locatives ou de jouissance (factures EDF, taxe d’habitation…) incombent à l’époux qui habite le logement, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. Toutefois, le juge peut prévoir que l’époux qui ne jouit pas du bien devra s’acquitter définitivement de ces charges courantes au titre du devoir de secours (qui perdure pendant l’instance), ou d’intégrer ces charges dans le calcul de la pension alimentaire entre époux pour l’augmenter.

Les charges de copropriété incombent pour la partie récupérable à celui qui jouit du bien et pour la partie non récupérable au(x) propriétaire(s) du bien.

Celui des époux qui occupe le logement pendant la procédure de divorce a-t-il le droit de le vendre ?

Le domicile familial conserve son caractère familial pendant l’instance de divorce même lorsque la jouissance est attribuée provisoirement à l’un des époux ainsi ce dernier ne peut pas décider de vendre le bien seul ni résilier l’assurance habitation tout seule.

Il doit obtenir l’accord de son conjoint même si celui-ci n’est pas propriétaire du bien.

Toutefois, lorsque l’intérêt de la famille le justifie, l’un des époux peut demander la vente judicaire du domicile conjugal alors même que son conjoint s’y oppose. L’attribution du logement de famille à l’un d’entre eux, au titre des mesures provisoires décidées par le juge en cours de procédure de divorce, ne fait pas obstacle à la vente judiciaire du logement lorsque l’intérêt de la famille justifie cette vente (dettes à apurer…).

Le sort du domicile conjugal après le jugement de divorce

Si les époux sont propriétaires du logement (bien commun ou indivis)

Vous pouvez demander au juge soit :

  • de maintenir l’indivision, si le bien est indivis, pour une durée déterminée. Cette mesure permet seulement de différer le moment de la vente du bien commun ou indivis, et peut notamment laisser le temps à l’un des époux de s’organiser pour racheter la part de l’autre ou attendre un marché immobilier plus favorable.
  • de demander l’attribution préférentielle au profit de l’un des conjoints. L’époux demandeur doit effectivement occuper le bien au moment de la demande sauf en cas de violences conjugales ayant conduit celui-ci à quitter le domicile conjugal. L’attribution préférentielle peut être demandée pour des biens communs ou indivis.

Le juge du divorce ne fixe pas lui-même la soulte il décide juste du principe de l’attribution préférentielle. L’évaluation du bien et le partage sera fait ultérieurement dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial à défaut d’accord entre les époux. Cette attribution nécessite le recours à un acte notarié dans la mesure où le partage porte sur un bien soumis à publicité foncière.

Le juge peut également attribuer le logement au titre de la prestation compensatoire à l’époux bénéficiaire de la prestation. Cela prend la forme d’une attribution par un abandon de part en propriété, en usufruit ou en jouissance.

Et si un seul des époux est propriétaire en propre du domicile conjugal ?

Par principe, le logement revient à l’époux qui en est propriétaire, mais :

Le juge peut concéder le logement à bail au conjoint non propriétaire, quel que soit le cas de divorce. Le juge apprécie cette possibilité au regard de l’intérêt des enfants, l’époux non propriétaire peut obtenir le bail forcé s’il exerce seul ou en commun l’autorité parentale, et réside avec ses enfants ou au moins l’un d’entre eux. Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu’à la majorité du plus jeune enfant ou le résilier si des circonstances nouvelles le justifient. Le bail forcé induit le règlement des loyers dont le montant est fixé par le juge aux affaires familiales à défaut d’accord des époux.

Le juge peut également octroyer le logement de famille au titre de la prestation compensatoire. Le juge peut imposer à l’époux débiteur de la prestation l’attribution d’un bien en pleine propriété ou en usufruit, en règlement de la prestation compensatoire. En principe l’accord de l’époux débiteur n’est pas requis, sauf dans l’hypothèse où le bien en question a été reçu par donation ou succession.

Si les époux sont locataires, qui conserve le bail ?

A défaut d’accord entre les conjoints, le juge peut décider d’attribuer le droit au bail à l’un ou l’autre d’entre eux. Cette attribution est accordée en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause (hypothèse de l’époux à qui la garde des enfants a été confiée ou l’époux qui y exerce son activité professionnelle). Le contrat de bail se poursuit alors avec un seul des ex-époux, sans que le bailleur ne puisse s’y opposer.

Qui récupère le domicile conjugal s’il appartient à une SCI ?

Les conjoints peuvent se mettre d’accord sur l’attribution du logement en organisant une cession de parts au profit du conjoint souhaitant garder le bien par exemple.

A défaut d’accord, il convient de se référer aux statuts de la SCI pour connaitre les modalités d’attribution de la jouissance ou de la propriété du bien dont elle est propriétaire. Le juge aux affaires familiales ne peut en effet statuer sur la jouissance d’un bien appartenant à un tiers même si les époux sont les seuls associés de la société.

De plus, si les époux ne parviennent pas à un accord sur l’attribution du logement, ce n’est pas le juge aux affaires familiales chargés du divorce qui statuera sur le litige, mais un autre juge du tribunal de grande instance en charge des litiges relatifs aux sociétés civiles.

COMMENT DEMANDER L’ATTRIBUTION DU LOGEMENT FAMILIAL ?

Si vous souhaitez obtenir le logement de famille en bail ou en attribution préférentielle, vous devez en faire la demande auprès du juge aux affaires familiales, au cours de l’instance de divorce. Aucune demande de bail forcé ne peut ne peut être effectuée une fois le jugement de divorce devenu définitif. En revanche l’attribution préférentielle peut être demandée jusqu’au partage.

POUVEZ-VOUS OBTENIR LA MISE À DISPOSITION GRATUITE DU LOGEMENT DE FAMILLE ?

Uniquement lorsque le juge décide d’octroyer le logement au titre de la prestation compensatoire lors du prononcé du divorce ou au titre des mesures provisoires au titre du devoir de secours en cours de procédure.

Dans les autres hypothèses, une indemnité est due.

QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE LE LOGEMENT DE FAMILLE A ÉTÉ ACQUIS PAR EMPRUNT ?

Cette question relève des règlements de l’indivision.

Au titre des mesures provisoires, dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales peut décider que le règlement de l’emprunt lié à l’acquisition du domicile conjugal sera partagé entre les époux, ou réglé par un seul d’entre eux, au titre du règlement provisoire des dettes du ménage ou bien au titre du devoir de secours pendant l’instance de divorce (cela ne donne lieu ensuite à aucune indemnisation). Le juge doit clairement préciser dans la décision à quel titre l’emprunt est pris en charge par l’un des époux, à titre provisoire ou définitif. A défaut de précision la prise en charge ne peut être que provisoire.

N’hésitez pas à consulter votre avocat pour faire le bilan de votre situation.

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